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L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux : la victime peut solliciter l’indemnisation de l’assistance nécessaire pour l’entretien du jardin

Un homme, atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 13 février 2019, pris en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (le FIVA) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 7 octobre 2021, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, nécessaire pour l’entretien de son jardin.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de BORDEAUX énonce que la demande relative à l’entretien du jardin n’est pas recevable dès lors que le recours à cette assistance est destiné aux personnes dans l’incapacité d’accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l’alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l’habillage et les déplacements à l’intérieur du logement. 

La victime s’est alors pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 25 mai 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 25 mai 2023, Pourvoi n°21-24825), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX au visa de l’article 53 I de la Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris, le cas échéant, l’entretien de son jardin.

Par conséquent, la victime pourra solliciter une indemnisation pour financer une aide humaine nécessaire à l’entretien de son jardin. 

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Infections nosocomiales : nécessité de se prononcer sur la finalité de l’acte médical pour déterminer le débiteur de l’indemnisation

Les 24 février et 24 octobre 2012, une patiente a subi successivement une lipoaspiration et une abdominoplastie, réalisées par un chirurgien libéral, exerçant au sein d’une clinique.

A la suite de la survenue d’une infection, deux reprises chirurgicales ont été pratiquées ; la première le 2 novembre 2012 par le même chirurgien, la seconde le 15 novembre 2012 par un autre chirurgien.

Le 16 novembre 2012, la patiente est décédée d’une embolie pulmonaire.

Les proches de la victime ont alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique ainsi que les deux praticiens. 

Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la Cour d’Appel de NIMES a condamné in solidum les deux chirurgiens à réparer les préjudices subis à la suite du décès de la patiente et ce, à hauteur de 80%, en raison des négligences commises dans le cadre de sa prise en charge.  

Concernant les 20% restant, la Cour d’Appel de NIMES a déclaré irrecevables les demandes formées par les proches contre la clinique. 

Pour ce faire, l’arrêt énonce que « le législateur a instauré un régime d’indemnisation spécifique des dommages les plus graves découlant des infections nosocomiales dont la réparation incombe exclusivement à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) en application de l’article L.1142-1-1 1° du Code de la Santé Publique et dont les dispositions s’imposent aux victimes ». 

Selon la Cour d’Appel de NIMES, les 20% restant devaient être indemnisés par l’ONIAM, lequel n’était pas partie à la procédure.

Les proches de la victime se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision. 

Or, par arrêt en date du 14 juin 2023 (Cour de cassation, Civile 1ère, 14 juin 2023, Pourvoi n°22-18400), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les victimes et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES et ce, au visa des articles L.1142-1, I, alinéa 2, L.1142-1-1 1° et L.1142-3-1 du Code de la Santé Publique.

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon le premier de ces textes, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. 

Selon le deuxième, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

Enfin, selon le dernier, le dispositif de réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L.1142-1 et aux articles L.1142-1-1 et L.1142-15 du Code de la Santé Publique n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable. 

En effet, dans l’hypothèse où une intervention chirurgicale a uniquement une finalité esthétique, l’ONIAM ne saurait être tenu d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale ; seul l’établissement de soins pourrait l’être.

Or, en l’espèce la Cour d’Appel de NIMES ne s’était pas prononcée sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique de la lipoaspiration et de l’abdominoplastie réalisées les 24 février et 24 octobre 2012, ce qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable. 

Par conséquent, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES afin que celle-ci précise si les opérations réalisées les 24 février et 24 octobre 2012 étaient à finalité esthétique, thérapeutique ou reconstructrice. 

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Condamnation pénale de l’employeur après la chute mortelle d’un ouvrier sur un chantier

Le salarié d’une société en charge de la maintenance d’outillage portuaire au sein d’une autre société a fait une chute mortelle depuis un portique porte-conteneur appartenant à cette dernière, sur un chantier auquel participaient plusieurs sociétés. 

Les deux premières sociétés ont été poursuivies, en leurs qualités respectives d’entreprise extérieure et d’entreprise utilisatrice, pour exécution de travaux sans inspection commune préalable et, s’agissant de l’employeur, pour homicide involontaire dans le cadre du travail par personne morale. 

En première instance, les Juges ont relaxé l’employeur du chef d’homicide involontaire et condamné les deux sociétés pour le premier délit susvisé.

Le Tribunal Correctionnel a, par ailleurs, débouté les proches de la victime de l’ensemble de leurs demandes du fait de la relaxe.

Les deux sociétés, le Ministère Public et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de ROUEN a condamné les deux sociétés pour infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, outre une condamnation pour homicide involontaire à l’encontre de l’employeur. 

Les deux sociétés se sont alors pourvues en cassation.

Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt en date du 4 avril 2023 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2023, Pourvoi n°21-81742), pour dire établis les délits d’exécution de travaux par entreprise utilisatrice sans inspection commune préalable et d’homicide involontaire par personne morale, la Cour d’Appel retient, d’une part, que l’opération de maintenance sur le câble de relevage était nouvelle tant pour le salarié que l’entreprise dès lors qu’il s’agissait du premier remplacement depuis la mise en service du portique et, d’autre part, que la visite réalisée en amont de l’intervention sur celui-ci avec un autre salarié, ne pouvait être considérée comme une inspection préalable dans la mesure où cette visite n’avait que pour objectif d’examiner le matériel nécessaire à l’opération dans le but d’établir une proposition commerciale de contrat de maintenance et non d’examiner les précautions de sécurité exigées par la réglementation fixée par le Code du Travail.

Les Conseillers de la Cour d’Appel retiennent ainsi les déclarations du second salarié précisant qu’il est venu « juste pour l’outillage » lors de la visite, ce qui a été confirmé par l’audition de M. [T], responsable de la société, lequel avait indiqué que le mode opératoire établi par lui n’était qu’un document type ne prenant en compte ni les spécificités du portique n°1001 ni la prestation à réaliser et ce, alors qu’il n’avait aucune compétence spécifique dans le domaine de la sécurité. 

Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que cette visite aurait permis d’aborder les questions de sécurité liées à des interventions conjointes sur le site et que le mode opératoire rédigé par M. [T] n’a en tout état de cause pas été transmis au salarié victime ni aux salariés des autres sociétés intervenantes.

Ils en déduisent, d’une part, qu’il est établi qu’aucune communication réciproque entre les sociétés ne s’est effectuée préalablement à l’opération de maintenance sur ces risques et dangers, le plan de prévention réalisé, non communiqué aux salariés des sociétés, s’avérant à l’examen très superficiel, exempt d’exhaustivité et d’efficience sur l’appréciation des dangers dans la mesure où aucune visite préalable dans cette perspective n’a été réalisée et ne reflétant pas l’individualisation nécessaire à ce type d’opérations.    

Ils relèvent, d’autre part, qu’aucun autre élément allégué ne permet d’envisager que l’obligation d’inspection préalable spécifique du site a été remplie puisqu’aucune analyse commune entre les différents intervenants n’a été accomplie, qu’un responsable d’activité portuaire d’une des sociétés a admis qu’aucune trace écrite de l’inspection préalable n’avait été réalisée et que les prescriptions des dispositions des articles R.4512-2 et suivants du Code du Travail n’ont pas été suivies d’effet notamment sur la matérialisation des zones de danger et leur inviolabilité, la description des travaux à accomplir, des matériels à utilise et le mode opératoire de l’intervention. 

Enfin, les juges retiennent que la victime n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoir écrite de la part de son employeur et n’apparaissait pas, en l’état des éléments fournis par ce dernier, investi des compétences techniques et juridiques et des moyens nécessaires à l’exercice d’une mission de garantie de la sécurité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des règles en vigueur en la matière. 

Ils soulignent ainsi que la mention figurant en annexe de son contrat de travail est trop incertaine pour pouvoir être considérée comme une telle délégation alors qu’elle n’est pas précise quant à son domaine et sa portée, que si le salarié a pu veiller au respect des règles de sécurité, cette seule affirmation ne témoigne pas qu’il disposait des compétences pour ce faire, comme cela résulte de la tenu inappropriée aux conditions de travail qu’il portait pour l’intervention et des choix techniques inappropriés faits également pour le remplacement du câble. Les juges ajoutent qu’il est également établi par les éléments du dossier, d’une part, que l’intéressé n’avait suivi aucune formation à ce titre depuis son embauche et, d’autre part, que les autorisations d’engagement de dépenses étaient validées par le directeur du site, lui-même titulaire d’une délégation de pouvoir. 

En l’état de ces seules énonciations, relevant de son appréciation souveraine quant à l’inexistence d’une délégation de pouvoirs valide à la victime, la Cour d’Appel, qui n’avait pas à suivre les sociétés prévenues dans le détail de leur argumentation et qui, en rappelant qu’il appartenait aux sociétés en cause de démontrer qu’elles avaient satisfait à leur obligation réglementaire de réaliser une inspection commune préalable aux travaux engagés, n’a pas inversé la charge de la preuve et a justifié sa décision. 

Par conséquent, les condamnations pénales des deux sociétés sont confirmées. 

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Condamnation pénale de l’employeur après la chute mortelle d’un ouvrier sur un chantier

Le salarié d’une société en charge de la maintenance d’outillage portuaire au sein d’une autre société a fait une chute mortelle depuis un portique porte-conteneur appartenant à cette dernière, sur un chantier auquel participaient plusieurs sociétés. 

Les deux premières sociétés ont été poursuivies, en leurs qualités respectives d’entreprise extérieure et d’entreprise utilisatrice, pour exécution de travaux sans inspection commune préalable et, s’agissant de l’employeur, pour homicide involontaire dans le cadre du travail par personne morale. 

En première instance, les Juges ont relaxé l’employeur du chef d’homicide involontaire et condamné les deux sociétés pour le premier délit susvisé.

Le Tribunal Correctionnel a, par ailleurs, débouté les proches de la victime de l’ensemble de leurs demandes du fait de la relaxe.

Les deux sociétés, le Ministère Public et certaines parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 27 janvier 2021, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de ROUEN a condamné les deux sociétés pour infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, outre une condamnation pour homicide involontaire à l’encontre de l’employeur. 

Les deux sociétés se sont alors pourvues en cassation.

Or, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt en date du 4 avril 2023 (Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 avril 2023, Pourvoi n°21-81742), pour dire établis les délits d’exécution de travaux par entreprise utilisatrice sans inspection commune préalable et d’homicide involontaire par personne morale, la Cour d’Appel retient, d’une part, que l’opération de maintenance sur le câble de relevage était nouvelle tant pour le salarié que l’entreprise dès lors qu’il s’agissait du premier remplacement depuis la mise en service du portique et, d’autre part, que la visite réalisée en amont de l’intervention sur celui-ci avec un autre salarié, ne pouvait être considérée comme une inspection préalable dans la mesure où cette visite n’avait que pour objectif d’examiner le matériel nécessaire à l’opération dans le but d’établir une proposition commerciale de contrat de maintenance et non d’examiner les précautions de sécurité exigées par la réglementation fixée par le Code du Travail.

Les Conseillers de la Cour d’Appel retiennent ainsi les déclarations du second salarié précisant qu’il est venu « juste pour l’outillage » lors de la visite, ce qui a été confirmé par l’audition de M. [T], responsable de la société, lequel avait indiqué que le mode opératoire établi par lui n’était qu’un document type ne prenant en compte ni les spécificités du portique n°1001 ni la prestation à réaliser et ce, alors qu’il n’avait aucune compétence spécifique dans le domaine de la sécurité. 

Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que cette visite aurait permis d’aborder les questions de sécurité liées à des interventions conjointes sur le site et que le mode opératoire rédigé par M. [T] n’a en tout état de cause pas été transmis au salarié victime ni aux salariés des autres sociétés intervenantes.

Ils en déduisent, d’une part, qu’il est établi qu’aucune communication réciproque entre les sociétés ne s’est effectuée préalablement à l’opération de maintenance sur ces risques et dangers, le plan de prévention réalisé, non communiqué aux salariés des sociétés, s’avérant à l’examen très superficiel, exempt d’exhaustivité et d’efficience sur l’appréciation des dangers dans la mesure où aucune visite préalable dans cette perspective n’a été réalisée et ne reflétant pas l’individualisation nécessaire à ce type d’opérations.    

Ils relèvent, d’autre part, qu’aucun autre élément allégué ne permet d’envisager que l’obligation d’inspection préalable spécifique du site a été remplie puisqu’aucune analyse commune entre les différents intervenants n’a été accomplie, qu’un responsable d’activité portuaire d’une des sociétés a admis qu’aucune trace écrite de l’inspection préalable n’avait été réalisée et que les prescriptions des dispositions des articles R.4512-2 et suivants du Code du Travail n’ont pas été suivies d’effet notamment sur la matérialisation des zones de danger et leur inviolabilité, la description des travaux à accomplir, des matériels à utilise et le mode opératoire de l’intervention. 

Enfin, les juges retiennent que la victime n’était pas titulaire d’une délégation de pouvoir écrite de la part de son employeur et n’apparaissait pas, en l’état des éléments fournis par ce dernier, investi des compétences techniques et juridiques et des moyens nécessaires à l’exercice d’une mission de garantie de la sécurité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des règles en vigueur en la matière. 

Ils soulignent ainsi que la mention figurant en annexe de son contrat de travail est trop incertaine pour pouvoir être considérée comme une telle délégation alors qu’elle n’est pas précise quant à son domaine et sa portée, que si le salarié a pu veiller au respect des règles de sécurité, cette seule affirmation ne témoigne pas qu’il disposait des compétences pour ce faire, comme cela résulte de la tenu inappropriée aux conditions de travail qu’il portait pour l’intervention et des choix techniques inappropriés faits également pour le remplacement du câble. Les juges ajoutent qu’il est également établi par les éléments du dossier, d’une part, que l’intéressé n’avait suivi aucune formation à ce titre depuis son embauche et, d’autre part, que les autorisations d’engagement de dépenses étaient validées par le directeur du site, lui-même titulaire d’une délégation de pouvoir. 

En l’état de ces seules énonciations, relevant de son appréciation souveraine quant à l’inexistence d’une délégation de pouvoirs valide à la victime, la Cour d’Appel, qui n’avait pas à suivre les sociétés prévenues dans le détail de leur argumentation et qui, en rappelant qu’il appartenait aux sociétés en cause de démontrer qu’elles avaient satisfait à leur obligation réglementaire de réaliser une inspection commune préalable aux travaux engagés, n’a pas inversé la charge de la preuve et a justifié sa décision. 

Par conséquent, les condamnations pénales des deux sociétés sont confirmées. 

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L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux : la victime peut solliciter l’indemnisation de l’assistance nécessaire pour l’entretien du jardin

Un homme, atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 13 février 2019, pris en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (le FIVA) aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Par arrêt en date du 7 octobre 2021, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de BORDEAUX a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la victime au titre de l’assistance par une tierce personne, nécessaire pour l’entretien de son jardin.

Pour ce faire, la Cour d’Appel de BORDEAUX énonce que la demande relative à l’entretien du jardin n’est pas recevable dès lors que le recours à cette assistance est destiné aux personnes dans l’incapacité d’accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l’alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l’habillage et les déplacements à l’intérieur du logement. 

La victime s’est alors pourvue en cassation.

Par arrêt en date du 25 mai 2023 (Cour de cassation, Civile 2ème, 25 mai 2023, Pourvoi n°21-24825), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par la victime et a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX au visa de l’article 53 I de la Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. 

Comme le rappelle la Cour de cassation, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne y compris, le cas échéant, l’entretien de son jardin.

Par conséquent, la victime pourra solliciter une indemnisation pour financer une aide humaine nécessaire à l’entretien de son jardin. 

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Infections nosocomiales : nécessité de se prononcer sur la finalité de l’acte médical pour déterminer le débiteur de l’indemnisation

Les 24 février et 24 octobre 2012, une patiente a subi successivement une lipoaspiration et une abdominoplastie, réalisées par un chirurgien libéral, exerçant au sein d’une clinique.

A la suite de la survenue d’une infection, deux reprises chirurgicales ont été pratiquées ; la première le 2 novembre 2012 par le même chirurgien, la seconde le 15 novembre 2012 par un autre chirurgien.

Le 16 novembre 2012, la patiente est décédée d’une embolie pulmonaire.

Les proches de la victime ont alors assigné en responsabilité et indemnisation la clinique ainsi que les deux praticiens. 

Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la Cour d’Appel de NIMES a condamné in solidum les deux chirurgiens à réparer les préjudices subis à la suite du décès de la patiente et ce, à hauteur de 80%, en raison des négligences commises dans le cadre de sa prise en charge.  

Concernant les 20% restant, la Cour d’Appel de NIMES a déclaré irrecevables les demandes formées par les proches contre la clinique. 

Pour ce faire, l’arrêt énonce que « le législateur a instauré un régime d’indemnisation spécifique des dommages les plus graves découlant des infections nosocomiales dont la réparation incombe exclusivement à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) en application de l’article L.1142-1-1 1° du Code de la Santé Publique et dont les dispositions s’imposent aux victimes ». 

Selon la Cour d’Appel de NIMES, les 20% restant devaient être indemnisés par l’ONIAM, lequel n’était pas partie à la procédure.

Les proches de la victime se sont alors pourvus en cassation à l’encontre de cette décision. 

Or, par arrêt en date du 14 juin 2023 (Cour de cassation, Civile 1ère, 14 juin 2023, Pourvoi n°22-18400), la Cour de cassation a fait droit à l’argumentation développée par les victimes et censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES et ce, au visa des articles L.1142-1, I, alinéa 2, L.1142-1-1 1° et L.1142-3-1 du Code de la Santé Publique.

Comme le rappelle la Cour de cassation, selon le premier de ces textes, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. 

Selon le deuxième, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L.1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

Enfin, selon le dernier, le dispositif de réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L.1142-1 et aux articles L.1142-1-1 et L.1142-15 du Code de la Santé Publique n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable. 

En effet, dans l’hypothèse où une intervention chirurgicale a uniquement une finalité esthétique, l’ONIAM ne saurait être tenu d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale ; seul l’établissement de soins pourrait l’être.

Or, en l’espèce la Cour d’Appel de NIMES ne s’était pas prononcée sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique de la lipoaspiration et de l’abdominoplastie réalisées les 24 février et 24 octobre 2012, ce qui n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable. 

Par conséquent, la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES afin que celle-ci précise si les opérations réalisées les 24 février et 24 octobre 2012 étaient à finalité esthétique, thérapeutique ou reconstructrice. 

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